A-14, r. 5.1.1 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends
44.Les honoraires prévus à l’article 43 sont augmentés de 50% lorsqu’un jugement sur une demande en injonction permanente est rendu à la suite d’un jugement en injonction interlocutoire.
44.Les honoraires prévus à l’article 43 sont augmentés de 50% lorsqu’un jugement sur une demande en injonction permanente est rendu à la suite d’un jugement en injonction interlocutoire.